38.3. Les travaux visant à construire un bassin, un étang ou un lac artificiels ne doivent pas comporter de canal d’amenée ni de point de rejet dans un autre milieu humide et hydrique. Ceux visant à les remblayer ne peuvent être réalisés qu’après leur assèchement.
1596-2021D. 1596-2021, a. 491.